PADHUE : autorisation d’exercice provisoire (13 mois) permettant l’exercice sous le statut de praticien associé contractuel temporaire

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L’autorisation provisoire d’exercice permet, sous conditions, aux médecins, sages-femmes,chirurgiens-dentistes ou pharmaciens titulaires de diplômes obtenues dans un Etat non membre de l’Union européenne et qui n’ont pas encore satisfait aux épreuves de vérification des connaissances (EVC) d’exercer sous statut de praticien associé contractuel temporaire.

Les demandes d’attestation permettant un exercice provisoire (AEP) doivent être déposées par l’établissement qui souhaite recruter le médecin.

L’ARS gère uniquement les demandes d’AEP concernant les médecins. Pour les professions de sages-femmes, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, veuillez vous adresser au Centre National de Gestion. 

Les demandes d’attestation se feront par périodes déterminées par arrêté du directeur général de l’ARS ou arrêtés conjoint des directeurs généraux des ARS territorialement compétents ou par arrêté du CNG. Pour les demandes du ressort régional et interrégional, la première période est ouverte actuellement jusqu’au 25 avril 2025 (deuxième période prévue du 1er septembre au 30 septembre 2025) ; pour celles du ressort national (CNG), la première période est ouverte jusqu’au 18 avril 2025 ;

Aucune demande ne sera acceptée en dehors de ces périodes.

1. S’il y a lieu, l’identification de la spécialité pour laquelle l’attestation est demandée ;

2. Les justificatifs permettant d’attester des titres de formation détenus ;

3. les justificatifs permettant d’attester que le demandeur dispose d’une expérience professionnelle d'au moins trois ans, acquise à temps plein dans la profession ou, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est demandée. Les périodes d’exercice professionnel réalisées en qualité d’étudiant peuvent être prises en compte sous certaines conditions. 
« A cet égard, les périodes d'exercice professionnel réalisées en qualité d'étudiant peuvent être prises en compte, au titre de l'expérience professionnelle, lorsqu'elles ont été assurées par des étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine ou d'odontologie ou à un niveau de formation équivalent. »

4. les justificatifs attestant d’une maitrise de la langue française nécessaire à l’accomplissement des fonctions envisagées. Le niveau minimal de maîtrise requis est le niveau B2 (cf. arrêté du 27 octobre 2014 relatif à la vérification du niveau de maîtrise de la langue française) ;

5. un engagement sur l’honneur du demandeur à passer, avant l’expiration de la validité de l’attestation, les épreuves de vérification des connaissances ;

6. un engagement sur l’honneur de l’établissement à employer le demandeur en cas de délivrance de l’attestation. L’établissement doit également fournir une présentation (assortie de tout justificatif pertinent) du service au sein duquel le demandeur est appelé à exercer, des ressources disponibles pour assurer sa supervision et son accompagnement et des besoins de fonctionnement de l’établissement que l’emploi du demandeur concourt à satisfaire.

Les demandes doivent être réalisées uniquement par les établissements qui souhaitent employer le demandeur via une procédure sur la plateforme « Démarches simplifiées » et pendant une période de dépôt de dossiers définie par arrêté (deux sessions par an). 

Déposer un dossier de demande d’autorisation d’exercice provisoire » 

Toute demande déposée en dehors de ces modalités sera rejetée.

Une fois le dossier complet, l’ARS atteste de sa réception par tout moyen et transmet le dossier en instruction, sauf décision motivée par des circonstances tenant à l’organisation de l’offre de soins sur le territoire.

La recevabilité administrative du dossier est du ressort de l’ARS pour toutes les spécialités.

Les demandes sont ensuite instruites par une commission qui peut être, selon les spécialités, régionale ou interrégionale ou nationale.

Pour les régions La Réunion et Centre Val de Loire, l’arrêté du 16 janvier 2025 modifié prévoit dans son article 3 que toutes les spécialités relevant du ressort régional relèveront du ressort géographique interrégional.

Ainsi, les spécialités suivantes seront instruites au niveau interrégional :

  • Anesthésie-réanimation

  • Chirurgie orthopédique et traumatologique

  • Chirurgie viscérale et digestive

  • Gériatrie

  • Gynécologie-obstétrique

  • Hépato-gastro-entérologie

  • Médecine cardiovasculaire

  • Médecine d’urgence

  • Médecine générale

  • Neurologie

  • Pédiatrie

  • Pneumologie

  • Psychiatrie

  • Radiologie et imagerie médicale

 

Les autres spécialités ci-dessous seront instruites par une commission nationale placée auprès du CNG :

  • Allergologie

  • Anatomie et cytologie pathologiques

  • Biologie médicale

  • Chirurgie maxillo-faciale

  • Chirurgie orale

  • Chirurgie pédiatrique

  • Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

  • Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

  • Chirurgie vasculaire

  • Dermatologie et vénéréologie

  • Endocrino-diabétologie et nutrition

  • Génétique médicale

  • Gynécologie médicale

  • Hématologie

  • Maladies infectieuses et tropicales

  • Médecine intensive et réanimation

  • Médecine intene et immunologie clinique

  • Médecine légale et expertises médicales

  • Médecine nucléaire

  • Médecine physique et de réadaptation

  • Médecine et santé au travail

  • Médecine vasculaire

  • Néphrologie  

  • Neurochirurgie  

  • Oncologie  

  • Ophtalmologie  

  • Oto-rhino-laryngologie-chirurgie cervico-faciale

  • Rhumatologie

  • Santé publique

  • Urologie  

Le rôle de ces commissions est de rendre un avis sur chaque dossier dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le directeur général de l’ARS. Ce délai peut être prolongé d’un mois lorsque la commission sollicite des compléments ou l’audition du candidat.

Le directeur général de l’ARS statue sur la demande après avis de la commission compétente dans un délai de quatre mois à compter de la fermeture de la fenêtre de dépôt. 

L’absence de décision rendue par le directeur général de l’ARS dans ce délai vaut rejet de la demande.

L’attestation permettant un exercice provisoire peut être délivrée pour une durée de 13 mois, renouvelable une fois.

Le bénéficiaire d’une AEP ne pourra pas changer d’établissement sans un nouvel examen de sa demande par la commission compétente.